Le Code civil du Québec contient une disposition méconnue en matière de délai-congé donné par l’employeur au salarié remercié de ses services :
Article 2092 :
Le salarié ne peut renoncer au droit qu’il a d’obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive.
Il est d’usage pour les employeurs d’obtenir une quittance du salarié lorsqu’ils mettent fin à un contrat d’emploi. C’est une bonne pratique, la quittance peut couvrir plusieurs aspects des relations de travail. Cependant dans certains cas, il arrive que l’employeur place le salarié dans une position difficile en exigeant que ce dernier accepte une indemnité de départ et signe une quittance dans un court délai.
Le texte de l’article 2092 a pour effet d’invalider la quittance relative à l’indemnité pour le délai de congé (indemnité de départ). Dans l’éventualité où le salarié revient sur sa décision d’accepter l’indemnité, l’employeur ne pourrait lui opposer cette quittance. En fait, la quittance n’a aucun effet quant à l’indemnité de départ; toutefois, selon la rédaction de son texte, la quittance pourra avoir effet quant aux autres sujets comme la remise des objets personnels, le paiement des vacances, des avantages sociaux, etc.